A-25, r. 2 - Règlement sur les atteintes permanentes

Texte complet
4. Le pourcentage d’un déficit préexistant à l’accident est établi, pour les fins de l’application de l’article 2, en fonction du répertoire apparaissant à l’annexe I, ou, si ce déficit n’est pas mentionné dans le répertoire, d’après les déficits du même genre qui y sont mentionnés.
D. 1921-89, a. 4.